S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
7. La Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d’un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l’aide définie par le gouvernement.
Un décret qui confie un mandat concernant une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est pris sur la recommandation du ministre concerné en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4; 1979, c. 13, a. 2; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
7. La Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d’un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l’aide définie par le gouvernement.
Un décret qui confie un mandat concernant une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est pris sur la recommandation du ministre concerné en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4; 1979, c. 13, a. 2; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2; 1988, c. 41, a. 89.
7. La Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d’un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l’aide définie par le gouvernement.
Un décret qui confie un mandat concernant une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie et du Commerce est pris sur la recommandation du ministre concerné en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4; 1979, c. 13, a. 2; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
7. Cette aide peut être:
a)  une subvention;
b)  une prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts sur les emprunts d’une entreprise;
c)  une exemption partielle du remboursement d’un prêt fait par la Société;
d)  une acquisition d’actions d’une entreprise pourvu que la Société n’en détienne en aucun temps la majorité;
e)  une forme d’aide définie par règlement.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4; 1979, c. 13, a. 2; 1982, c. 39, a. 2.
7. L’aide financière peut prendre la forme d’acquisition par la Société d’immeubles, de machinerie, d’outillage ou d’équipement requis pour l’exploitation d’une entreprise manufacturière, aux fins de les revendre ou de les louer, aux conditions jugées appropriées, au propriétaire d’une entreprise manufacturière qui s’est engagé préalablement à les acheter ou à les louer à ces conditions.
La Société ne peut détenir des titres qui portent son investissement total en actions d’entreprises auxquelles elle a accordé son aide, à plus de 30 pour cent de son actif total.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4; 1979, c. 13, a. 2.
7. L’aide financière peut prendre la forme d’acquisition par la Société d’immeubles, de machinerie, d’outillage ou d’équipement requis pour l’exploitation d’une entreprise manufacturière, aux fins de les revendre ou de les louer, aux conditions jugées appropriées, au propriétaire d’une entreprise manufacturière qui s’est engagé préalablement à les acheter ou à les louer à ces conditions.
Elle peut aussi prendre la forme de l’acquisition par la Société des actions d’une entreprise visée à l’article 2, pourvu qu’elle ne détienne en aucun temps la majorité du capital social de cette entreprise; de plus, la Société ne peut détenir des titres qui portent son investissement total en actions de telles entreprises à plus de 30 pour cent de son actif total.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4.