S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
6. L’aide financière peut prendre la forme:
1°  d’un prêt;
2°  d’une garantie de paiement ou de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
3°  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt fait par la Société;
4°  d’une aide déterminée par règlement.
1971, c. 64, a. 6; 1974, c. 56, a. 3; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
6. La Société peut, conformément au règlement, accorder une aide financière à une entreprise pour:
a)  favoriser des investissements au Québec, en vue de l’implantation, de l’expansion ou de la modernisation de cette entreprise;
b)  favoriser des activités de recherche et d’innovation au Québec;
c)  favoriser le développement des activités du secteur tertiaire moteur;
d)  favoriser l’exportation de biens ou de services à l’extérieur du Québec;
e)  favoriser les activités touristiques au Québec;
f)  favoriser la réalisation de toute activité définie dans un programme que le gouvernement établit par règlement.
1971, c. 64, a. 6; 1974, c. 56, a. 3; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2.
6. Remplacé.
1971, c. 64, a. 6; 1974, c. 56, a. 3; 1979, c. 13, a. 1.
6. Les prêts visés au premier alinéa de l’article 5 sont accordés au taux d’intérêt qui a cours sur le marché à la date où le prêt est accordé.
Toutefois ces prêts peuvent être accordés à un taux plus bas à une entreprise visée aux paragraphes a ou b de l’article 2 ou au deuxième alinéa dudit article.
Ces prêts peuvent également faire l’objet d’une prise à charge en vertu du paragraphe a de l’article 8.
1971, c. 64, a. 6; 1974, c. 56, a. 3.