S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
51. Il est interdit à tout membre, fonctionnaire ou employé de la Société de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un renseignement obtenu en application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1971, c. 64, a. 52; 1987, c. 68, a. 116; 1990, c. 4, a. 823.
51. Il est interdit à tout membre, fonctionnaire ou employé de la Société de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un renseignement obtenu en application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1971, c. 64, a. 52; 1987, c. 68, a. 116.
51. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à tout membre, fonctionnaire ou employé de la Société de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1971, c. 64, a. 52.