S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
49. La Société peut déclarer une entreprise déchue du bénéfice du terme et réclamer le remboursement du prêt qui lui a été consenti ou résilier toute garantie qui lui a été accordée, sans préjudice aux autres recours civils lorsque:
1°  l’entreprise a obtenu l’aide financière prévue par la présente loi au moyen de fausses déclarations ou de fraude de la part de la personne qui a agi pour elle pour l’obtention de cette aide;
2°  l’entreprise a employé toute partie de cette assistance financière à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été consentie.
Ces sanctions ne peuvent toutefois être imposées que si avis a été donné à l’entreprise, sous pli recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue de la Société, du défaut qui lui est reproché et si cette entreprise n’a pas remédié à tout défaut autre que des fausses déclarations ou la fraude dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu cet avis.
1971, c. 64, a. 50; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 110, a. 15.
49. Lorsqu’une personne a obtenu l’aide financière prévue par la présente loi au moyen de fausses déclarations ou de fraude ou lorsqu’elle a employé toute partie de cette assistance financière à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été consentie, la Société peut la déclarer déchue du bénéfice du terme accordé et réclamer le remboursement du prêt qui a été consenti à cette personne ou résilier toute garantie qui lui a été accordée, sans préjudice aux autres recours civils. Ces sanctions ne peuvent toutefois être imposées que si avis a été donné à la personne, sous pli recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue de la Société, du défaut qui lui est reproché et si cette personne n’a pas remédié à tout défaut autre que des fausses déclarations ou la fraude dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu cet avis.
1971, c. 64, a. 50; 1975, c. 83, a. 84.