S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent, des services qu’elles offrent ou des régions où elles sont établies;
c)  déterminer la forme de l’aide financière visée au paragraphe 4° de l’article 6;
d)  définir l’expression «secteur tertiaire moteur»;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer le montant au-dessus duquel l’autorisation du gouvernement ou du ministre est requise pour l’octroi d’une aide financière;
h.1)  déterminer les cas et conditions dans lesquels le ministre ou la Société peut accorder une aide financière sans l’autorisation du gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les conditions que doit respecter une entreprise pour obtenir une aide financière conformément à la présente loi;
o)  définir, pour les fins de l’article 8, ce qu’est le siège social d’une entreprise;
p)  déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles d’une entreprise qui fait une demande d’aide financière et établir les modalités de calcul de ces droits ou honoraires.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Lorsqu’un règlement visé au présent article concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre concerné.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31; 1979, c. 13, a. 14; 1982, c. 39, a. 11; 1986, c. 110, a. 14; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent, des services qu’elles offrent ou des régions où elles sont établies;
c)  déterminer la forme de l’aide financière visée au paragraphe 4° de l’article 6;
d)  définir l’expression «secteur tertiaire moteur»;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer le montant au-dessus duquel l’autorisation du gouvernement ou du ministre est requise pour l’octroi d’une aide financière;
h.1)  déterminer les cas et conditions dans lesquels le ministre ou la Société peut accorder une aide financière sans l’autorisation du gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les conditions que doit respecter une entreprise pour obtenir une aide financière conformément à la présente loi;
o)  définir, pour les fins de l’article 8, ce qu’est le siège social d’une entreprise;
p)  déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles d’une entreprise qui fait une demande d’aide financière et établir les modalités de calcul de ces droits ou honoraires.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Lorsqu’un règlement visé au présent article concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre concerné.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31; 1979, c. 13, a. 14; 1982, c. 39, a. 11; 1986, c. 110, a. 14; 1988, c. 41, a. 89.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent, des services qu’elles offrent ou des régions où elles sont établies;
c)  déterminer la forme de l’aide financière visée au paragraphe 4° de l’article 6;
d)  définir l’expression «secteur tertiaire moteur»;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer le montant au-dessus duquel l’autorisation du gouvernement ou du ministre est requise pour l’octroi d’une aide financière;
h.1)  déterminer les cas et conditions dans lesquels le ministre ou la Société peut accorder une aide financière sans l’autorisation du gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les conditions que doit respecter une entreprise pour obtenir une aide financière conformément à la présente loi;
o)  définir, pour les fins de l’article 8, ce qu’est le siège social d’une entreprise;
p)  déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles d’une entreprise qui fait une demande d’aide financière et établir les modalités de calcul de ces droits ou honoraires.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Lorsqu’un règlement visé au présent article concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie et du Commerce, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce préparée en collaboration avec le ministre concerné.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31; 1979, c. 13, a. 14; 1982, c. 39, a. 11; 1986, c. 110, a. 14.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent, des services qu’elles offrent ou des régions où elles sont établies;
c)  déterminer la forme, les conditions et les modalités de l’aide financière visée au paragraphe e de l’article 7;
d)  définir l’expression «secteur tertiaire moteur»;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
f)  déterminer la nature et l’étendue des garanties qui doivent être exigées ou retenues par la Société lorsque l’aide financière est accordée à une entreprise;
g)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché;
h)  déterminer le montant au-dessus duquel l’autorisation du gouvernement ou du ministre est requise pour l’octroi d’une aide financière;
h.1)  déterminer les cas et conditions dans lesquels le ministre ou la Société peut accorder une aide financière sans l’autorisation du gouvernement;
i)  déterminer les conditions auxquelles une partie ou la totalité des intérêts sur les emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
j)  pourvoir à l’immatriculation, au transfert, à la transmission, à l’échange et au rachat de toute obligation industrielle;
k)  pourvoir au remplacement d’obligations industrielles endommagées, perdues, volées ou détruites, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
l)  pourvoir à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations industrielles;
m)  déterminer les critères et les modalités d’application des programmes d’aide financière visés dans la présente loi;
n)  déterminer les conditions que doit respecter une entreprise pour obtenir une aide financière conformément à la présente loi;
o)  définir, pour les fins de l’article 8, ce qu’est le siège social d’une entreprise.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31; 1979, c. 13, a. 14; 1982, c. 39, a. 11.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères applicables aux entreprises afin de déterminer si elles sont sujettes à l’application de l’article 2, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent ou des régions où elles sont établies;
c)  déterminer les modes de regroupement d’entreprises qui les rendent éligibles à l’aide financière en vertu du paragraphe b de l’article 2;
d)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière prévue à l’article 14.1 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
f)  déterminer la nature et l’étendue des garanties qui doivent être exigées ou retenues par la Société lorsque l’aide financière est accordée à une entreprise;
g)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 5;
h)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur des prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
i)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe d de l’article 3, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
j)  pourvoir à l’immatriculation, au transfert, à la transmission, à l’échange et au rachat de toute obligation industrielle;
k)  pourvoir au remplacement d’obligations industrielles endommagées, perdues, volées ou détruites, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
l)  pourvoir à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations industrielles;
m)  déterminer à quelles conditions une entreprise visée dans le paragraphe e de l’article 2 peut bénéficier d’une exemption partielle de remboursement d’un emprunt;
n)  déterminer, pour les fins du paragraphe e de l’article 2, les entreprises qui peuvent être considérées comme contribuant à l’exportation de biens produits au Québec et les conditions qu’elles doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l’aide financière;
n.1)  définir, pour les fins de l’article 4, ce qu’est le siège social d’une entreprise;
o)  déterminer les conditions auxquelles la Société administre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés aux termes du deuxième alinéa de l’article 16.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31; 1979, c. 13, a. 14.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères applicables aux entreprises afin de déterminer si elles sont sujettes à l’application des paragraphes a, b ou c du premier alinéa de l’article 2 ou à celle du deuxième alinéa dudit article, suivant le cas, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent et des régions où elles sont établies;
c)  déterminer les modes de regroupement d’entreprises manufacturières qui les rendent éligibles à l’aide financière;
d)  établir le montant au-dessous duquel l’aide financière peut être accordée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 5 ou du paragraphe a de l’article 8, nonobstant l’article 14, sans que ne soit nécessaire l’autorisation du gouvernement;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
f)  déterminer la nature et l’étendue des sûretés qui doivent être exigées ou retenues par la Société lorsque l’aide financière est accordée à une entreprise manufacturière;
g)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé à l’article 6;
h)  déterminer les taux d’intérêt auxquels des prêts peuvent être accordés à des entreprises visées aux paragraphes a et b de l’article 2 ou au deuxième alinéa dudit article suivant les catégories d’entreprises auxquelles ces prêts sont accordés, les biens qu’elles produisent et les régions où elles sont établies;
i)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe a de l’article 8, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
j)  pourvoir à l’immatriculation, au transfert, à la transmission, à l’échange et au rachat de toute obligation industrielle;
k)  pourvoir au remplacement d’obligations industrielles endommagées, perdues, volées ou détruites, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
l)  pourvoir à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations industrielles;
m)  déterminer dans quelle mesure une entreprise peut être dispensée de rembourser une partie d’emprunt en vertu du paragraphe b de l’article 8 suivant le degré d’amélioration de son rendement, la catégorie d’entreprises à laquelle elle appartient, les biens qu’elle produit, la région où elle est établie et le nombre d’emplois qu’elle crée;
n)  déterminer, pour les fins du deuxième alinéa de l’article 2, les entreprises manufacturières et commerciales qui peuvent être considérées comme exportant des biens manufacturés au Québec et les conditions qu’elles doivent remplir pour avoir droit de recevoir l’aide financière;
o)  déterminer les conditions auxquelles la Société administre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés aux termes du deuxième alinéa de l’article 16.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31.