S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
45. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, malgré l’article 46.1, tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 64, a. 45; 1974, c. 56, a. 12; 1979, c. 13, a. 11.
45. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 64, a. 45; 1974, c. 56, a. 12.