S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
44. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 44; 1986, c. 110, a. 12.
44. La date d’échéance d’une obligation industrielle ne doit pas dépasser de plus de dix ans la date de son émission.
Toute telle obligation est nominative; elle doit être immatriculée quant au principal et aux intérêts et elle peut être transférée, transmise, échangée ou rachetée conformément aux règlements.
1971, c. 64, a. 44.