S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
43. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 43; 1974, c. 56, a. 11; 1986, c. 110, a. 12.
43. Une succession ou un particulier autre qu’une fiducie, qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, aux fins d’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant à titre d’intérêt provenant d’une obligation industrielle peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, aux fins d’application de ladite loi, un montant égal au montant de cet intérêt, selon les modalités et les maximums prévus par les règlements adoptés en vertu de ladite loi.
1971, c. 64, a. 43; 1974, c. 56, a. 11.