S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
42. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billet, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1971, c. 64, a. 42; 1986, c. 110, a. 11.
42. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billet, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Elle peut aussi, avec la même autorisation, émettre des obligations dites industrielles auxquelles sont attachés les privilèges fiscaux prévus à l’article 43.
1971, c. 64, a. 42.