S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
4. La Société doit s’assurer que l’aide accordée contribue à développer des activités économiques rentables qui engendrent des retombées significatives au Québec, notamment en matière de création d’emplois.
1971, c. 64, a. 4; 1974, c. 56, a. 2; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
4. L’aide financière prévue à l’article 3 peut être:
a)  un prêt au taux du marché;
b)  une garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
c)  une acquisition d’actions d’une entreprise pourvu que la Société n’en détienne en aucun temps la majorité.
1971, c. 64, a. 4; 1974, c. 56, a. 2; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2.
4. La Société doit réclamer d’une entreprise le remboursement de l’aide financière qu’elle a reçue en vertu des paragraphes d ou e de l’article 3, et cette dernière est tenue de la lui rembourser, si la majorité des actions du capital-actions ou plus de la moitié des actifs de l’entreprise sont transférés, dans les cinq années suivant l’octroi de l’aide financière, à une entreprise qui n’a pas son siège social au Québec, tel que défini par règlement, ou à une personne qui n’y réside pas.
Avant de se conformer au premier alinéa, la Société doit aviser le ministre de son intention de le faire, lequel peut alors l’en exempter lorsqu’il juge que le transfert est effectué dans l’intérêt économique du Québec.
1971, c. 64, a. 4; 1974, c. 56, a. 2; 1979, c. 13, a. 1.
4. L’aide financière peut être accordée à une entreprise manufacturière pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  l’achat, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou manufactures et l’achat des terrains requis pour l’exploitation de ces usines ou manufactures;
b)  l’achat de machinerie, d’outillage et d’équipement destinés à l’exploitation d’usines ou manufactures, et leur installation;
c)  l’acquisition de brevets d’invention ou leur exploitation;
d)  l’amélioration ou la consolidation de la structure financière de l’entreprise;
e)  l’achat d’actions d’entreprises manufacturières ou commerciales visées à l’article 2.
1971, c. 64, a. 4; 1974, c. 56, a. 2.