S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
34. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
Lorsqu’elle administre un programme d’aide financière en vertu d’une autre loi, la Société fait rapport séparément sur ce programme.
1971, c. 64, a. 34; 1975, c. 15, a. 29; 1979, c. 13, a. 9.
34. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. Il est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
Lorsqu’elle administre un programme d’aide financière en vertu d’une autre loi, la Société fait rapport séparément sur ce programme.
1971, c. 64, a. 34; 1975, c. 15, a. 29.