S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
32.1. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Lorsque les objectifs et l’orientation de la Société concernent une matière qui relève de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ces directives sont émises par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie qui les prépare en collaboration avec le ministre concerné.
Ces directives sont soumises au gouvernement pour approbation; si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 39, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 110, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
32.1. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Lorsque les objectifs et l’orientation de la Société concernent une matière qui relève de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, ces directives sont émises par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie qui les prépare en collaboration avec le ministre concerné.
Ces directives sont soumises au gouvernement pour approbation; si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 39, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 110, a. 9; 1988, c. 41, a. 89.
32.1. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Lorsque les objectifs et l’orientation de la Société concernent une matière qui relève de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie et du Commerce, ces directives sont émises par le ministre de l’Industrie et du Commerce qui les prépare en collaboration avec le ministre concerné.
Ces directives sont soumises au gouvernement pour approbation; si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 39, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 110, a. 9.
32.1. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Ces directives sont soumises au gouvernement pour approbation; si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 39, a. 9; 1982, c. 62, a. 143.
32.1. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Ces directives sont soumises au gouvernement pour approbation; si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale du Québec dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 39, a. 9.