S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
14. La Société fait ensuite rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.
La Société peut recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu’aux conditions qu’elle indique.
1971, c. 64, a. 14; 1979, c. 13, a. 7; 1982, c. 39, a. 4.
14. Lorsqu’une entreprise désire obtenir une aide financière visée dans les paragraphes d ou e de l’article 3, la Société après avoir examiné la demande et déterminé si l’entreprise rencontre les conditions prévues dans la loi et les règlements, fait rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.
La Société peut recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu’aux conditions qu’elle indique.
1971, c. 64, a. 14; 1979, c. 13, a. 7.
14. L’aide financière ne peut être accordée qu’avec l’autorisation du gouvernement sur recommandation du ministre et aux conditions que le gouvernement détermine. Toutefois le ministre peut accorder cette aide sans cette autorisation dans les cas prévus par les règlements.
La Société est liée par l’autorisation du gouvernement ou, le cas échéant, par la décision du ministre.
La Société doit aviser le requérant, sans délai, du fait que sa demande a été accordée ou refusée et, s’il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 14.