S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 64, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 110, a. 1; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 64, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 110, a. 1; 1988, c. 41, a. 89.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’Industrie et du Commerce;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 64, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 110, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’Industrie et du Commerce;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  «obligation industrielle» : toute obligation émise par la Société conformément au deuxième alinéa de l’article 42.
1971, c. 64, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  «obligation industrielle» : toute obligation émise par la Société conformément au deuxième alinéa de l’article 42.
1971, c. 64, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’industrie et du commerce;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  «obligation industrielle» : toute obligation émise par la Société conformément au deuxième alinéa de l’article 42.
1971, c. 64, a. 1.