S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Société, de même que les indemnités auxquelles les membres du conseil ont droit.
1977, c. 67, a. 9; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 92.
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration et des vice-présidents de la Société, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1977, c. 67, a. 9; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration et des vice-présidents de la Régie, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1977, c. 67, a. 9; 1980, c. 38, a. 7.
9. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration de la Régie pour un terme qui ne doit pas excéder dix ans.
Le président doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, il est remplacé par le vice-président.
Après l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
1977, c. 67, a. 9.