S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
4. La Société est une personne morale.
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279.
4. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que lui confèrent la présente loi, la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
4. La Régie est une corporation au sens du Code civil; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que lui confèrent la présente loi, la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655.
4. La Régie est une corporation au sens du Code civil; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que lui confèrent la présente loi, la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536.
4. La Régie est une corporation au sens du Code civil; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que lui confèrent la présente loi, la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le Code de la route (chapitre C‐24).
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6.
4. La Régie est une corporation au sens du Code civil; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1977, c. 67, a. 4.