S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
3. La Société peut conclure toute entente avec toute personne ou association dans le but d’aider un réclamant au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) à présenter une demande d’indemnité.
1977, c. 67, a. 3; 1977, c. 68, a. 235; 1990, c. 19, a. 11.
3. La Régie peut conclure toute entente avec toute personne ou association dans le but d’aider un réclamant au sens de la Loi sur l’assurance automobile à présenter une demande d’indemnité.
1977, c. 67, a. 3; 1977, c. 68, a. 235.
3. Le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels ne pourra toutefois être mis en oeuvre ni le fonds d’indemnisation être créé que suivant une autre loi qui en prévoira les principes et les modalités.
1977, c. 67, a. 3.