S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
2.1. (Abrogé).
1997, c. 49, a. 2; 2004, c. 34, a. 3.
2.1. Pour l’application du programme visé au sous-paragraphe g du paragraphe 1 de l’article 2, on entend par «personne handicapée» une personne handicapée au sens du paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
1997, c. 49, a. 2.