S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Société tout contrat de services ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont la même valeur que si la Société les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Le deuxième alinéa de l’article 172 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique aux fonctionnaires à qui la Commission a délégué ces fonctions.
L’Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Société à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 6, a. 510; 1990, c. 19, a. 11.
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Régie tout contrat de service ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont la même valeur que si la Régie les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Le deuxième alinéa de l’article 172 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique aux fonctionnaires à qui la Commission a délégué ces fonctions.
L’Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Régie à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 6, a. 510.
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Régie tout contrat de service ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont la même valeur que si la Régie les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Les paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’appliquent mutatismutandis à cette délégation.
L’Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Régie à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 62, a. 143.
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Régie tout contrat de service ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont la même valeur que si la Régie les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Les paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’appliquent mutatismutandis à cette délégation.
L’Assemblée nationale du Québec devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Régie à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
24. La Commission des accidents du travail du Québec constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Régie tout contrat de service ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission des accidents du travail du Québec ont la même valeur que si la Régie les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Les paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’appliquent mutatismutandis à cette délégation.
L’Assemblée nationale du Québec devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Régie à la Commission des accidents du travail du Québec.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92.
24. La Commission des accidents du travail constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Régie tout contrat de service ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission des accidents du travail de Québec ont la même valeur que si la Régie les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Les paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’appliquent mutatismutandis à cette délégation.
L’Assemblée nationale du Québec devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Régie à la Commission des accidents du travail de Québec.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240.
24. La Commission des accidents du travail constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Régie tout contrat de service ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
1977, c. 67, a. 25.