S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
23.2. (Abrogé).
1990, c. 19, a. 6; 1993, c. 57, a. 9.
23.2. Malgré l’article 23.1, la redevance ne peut avoir pour effet de porter la réserve de stabilisation à moins de 20 % de la réserve actuarielle.
Pour l’application du premier alinéa, la réserve de stabilisation est celle établie après le redressement de la réserve actuarielle effectué pour l’exercice financier de la Société prenant fin avant le début de l’exercice financier du gouvernement au cours duquel la redevance est payable.
1990, c. 19, a. 6.