S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
23.1. Pour l’exercice financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre exercices financiers subséquents, la Société verse au fonds consolidé du revenu une redevance aux fins d’immobilisations en matière de sécurité routière, établie de la façon suivante:
1°  150 000 000 $ pour chacun des exercices financiers 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993 du gouvernement;
2°  90 000 000 $ pour l’exercice financier 1993-1994 du gouvernement;
3°  85 000 000 $ pour l’exercice financier 1994-1995 du gouvernement.
1981, c. 7, a. 550; 1982, c. 59, a. 64; 1990, c. 19, a. 6.
23.1. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 550; 1982, c. 59, a. 64.
23.1. La Régie, avec l’approbation du gouvernement, fixe annuellement les sommes nécessaires à l’administration du Code annuellement les sommes nécessaires à l’administration du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) et du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi.
Ces sommes sont prises à même les droits qu’elle reçoit et qui sont payables en vertu d’un règlement du gouvernement; le solde de ces droits est versé au fonds consolidé du revenu dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
1981, c. 7, a. 550.