S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
23.0.5. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des titres sixième et septième au Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds d’assurance et à la Société en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 34, a. 13.