S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé «Fonds d’assurance»;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, la Communauté métropolitaine de Montréal, une municipalité sur le territoire de laquelle une société de transport en commun a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) ou une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence relativement à tout ou partie du domaine du transport collectif.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun ainsi que toute taxe relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis;
i)  percevoir la contribution d’assurance visée à l’un des articles 24, 50 ou 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89; 2008, c. 14, a. 125; 2010, c. 42, a. 31; N.I. 2016-01-01; 2016, c. 8, a. 84; 2019, c. 18, a. 256; 2023, c. 33, a. 81.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé «Fonds d’assurance»;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou la Communauté métropolitaine de Montréal.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun ainsi que toute taxe relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis;
i)  percevoir la contribution d’assurance visée à l’un des articles 24, 50 ou 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89; 2008, c. 14, a. 125; 2010, c. 42, a. 31; N.I. 2016-01-01; 2016, c. 8, a. 84; 2019, c. 18, a. 256.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé «Fonds d’assurance»;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou la Communauté métropolitaine de Montréal.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun ainsi que toute taxe relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89; 2008, c. 14, a. 125; 2010, c. 42, a. 31; N.I. 2016-01-01; 2016, c. 8, a. 84.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé «Fonds d’assurance»;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou la Ville de Montréal.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun ainsi que toute taxe relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89; 2008, c. 14, a. 125; 2010, c. 42, a. 31; N.I. 2016-01-01.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé « Fonds d’assurance »;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89; 2008, c. 14, a. 125.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé « Fonds d’assurance »;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé « Fonds d’assurance »;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de préjudice corporel prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation du préjudice matériel prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’établir un programme d’adaptation de véhicules routiers en vue de permettre aux personnes handicapées de conduire un véhicule ou d’y avoir accès.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’établir un programme d’adaptation de véhicules routiers en vue de permettre aux personnes handicapées de conduire un véhicule ou d’y avoir accès.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil du Québec l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil du Québec l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  La Société doit être mise en cause dans toute action où le fait que les dommages corporels soient causés par une automobile est en litige.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, frais et contributions d’assurance exigibles lors de l’immatriculation d’un véhicule et de la délivrance d’un permis.
3.  La Société doit être mise en cause dans toute action où le fait que les dommages corporels soient causés par une automobile est en litige.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, frais et contributions d’assurance exigibles lors de l’immatriculation d’un véhicule et de la délivrance d’un permis.
3.  La Société doit être mise en cause dans toute action où le fait que les dommages corporels soient causés par une automobile est en litige.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les honoraires et contributions d’assurance exigibles lors de l’immatriculation d’un véhicule et de la délivrance d’un permis.
3.  La Régie doit être mise en cause dans toute action où le fait que les dommages corporels soient causés par une automobile est en litige.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) relativement à l’immatriculation des véhicules automobiles et à la délivrance des permis;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les honoraires et contributions d’assurance exigibles lors de l’immatriculation d’un véhicule et de la délivrance d’un permis.
3.  La Régie doit être mise en cause dans toute action où le fait que les dommages corporels soient causés par une automobile est en litige.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’administrer le Fonds d’indemnisation constitué en vertu de la Loi sur l’assurance automobile et exercer pour le compte de ce dernier les droits et les obligations qui lui incombent en vertu de ladite loi;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) relativement à l’immatriculation des véhicules routiers et à la délivrance des permis;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation des victimes;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnité qui peuvent lui être présentées en vertu de ladite loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser, lorsque ladite loi le prévoit;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
f)  par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37);
g)  percevoir les droits et les contributions d’assurance exigibles lors de l’immatriculation d’un véhicule et de la délivrance d’un permis ou lors de leur renouvellement.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’administrer le Fonds d’indemnisation constitué en vertu de la Loi sur l’assurance automobile et exercer pour le compte de ce dernier les droits et les obligations qui lui incombent en vertu de ladite loi;
c)  d’appliquer le Code de la route (chapitre C‐24) relativement à l’immatriculation des véhicules automobiles et à la délivrance des permis;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation des victimes;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnité qui peuvent lui être présentées en vertu de ladite loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser, lorsque ladite loi le prévoit;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
f)  par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37);
g)  percevoir les honoraires et contributions d’assurance exigibles lors de l’immatriculation d’un véhicule et de la délivrance d’un permis.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’administrer le Fonds d’indemnisation constitué en vertu de la Loi sur l’assurance automobile et exercer pour le compte de ce dernier les droits et les obligations qui lui incombent en vertu de ladite loi.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation des victimes;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnité qui peuvent lui être présentées en vertu de ladite loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser, lorsque ladite loi le prévoit;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
f)  par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Avec l’autorisation du gouvernement, la Régie peut conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) tout accord et tout contrat de service aux fins de déléguer à cette dernière certaines fonctions reliées aux demandes d’indemnisation pour dommages corporels pouvant être présentées en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’administrer le Fonds d’indemnisation constitué en vertu de la Loi sur l’assurance automobile et exercer pour le compte de ce dernier les droits et les obligations qui lui incombent en vertu de ladite loi.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation des victimes;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnité qui peuvent lui être présentées en vertu de ladite loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser, lorsque ladite loi le prévoit;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
f)  par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Avec l’autorisation du gouvernement, la Régie peut conclure avec la Commission des accidents du travail du Québec constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) tout accord et tout contrat de service aux fins de déléguer à cette dernière certaines fonctions reliées aux demandes d’indemnisation pour dommages corporels pouvant être présentées en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92.
2. 1.  La Régie a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
b)  d’administrer le Fonds d’indemnisation constitué en vertu de la Loi sur l’assurance automobile et exercer pour le compte de ce dernier les droits et les obligations qui lui incombent en vertu de ladite loi.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Régie peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation des victimes;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnité qui peuvent lui être présentées en vertu de ladite loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser, lorsque ladite loi le prévoit;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
f)  par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Régie et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Avec l’autorisation du gouvernement, la Régie peut conclure avec la Commission des accidents du travail de Québec constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) tout accord et tout contrat de service aux fins de déléguer à cette dernière certaines fonctions reliées aux demandes d’indemnisation pour dommages corporels pouvant être présentées en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234.
2. La Régie a pour fonctions d’élaborer et de mettre en place, de concert avec le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, le ministre des transports et le ministre du travail et de la main-d’oeuvre et sous l’autorité du gouvernement, les mécanismes administratifs requis:
a)  pour l’instauration éventuelle au Québec d’un régime d’indemnisation des personnes lésées à raison d’un dommage corporel causé par une automobile; et
b)  pour la prise en charge, par le Régie, d’un fonds d’indemnisation des personnes lésées à raison d’un dommage matériel causé par une automobile lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, n’est pas assurée, n’est pas assurée suffisamment ou est assurée auprès d’un assureur insolvable.
Ces mécanismes comprennent les dispositions de tout accord et de tout contrat de service que la Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Commission des accidents du travail constituée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) aux fins de déléguer à cette dernière certaines fonctions reliées aux demandes d’indemnisation pour dommages corporels qui pourront être présentées en vertu de ce régime. L’Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Régie de l’assurance automobile.
1977, c. 67, a. 2.