S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Elle doit également lui remettre un rapport distinct au cours de cette période concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Les rapports de la Société doivent notamment contenir tout renseignement exigé par le ministre.
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert concernant celle-ci et, le cas échéant, ses filiales.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254; 2004, c. 34, a. 12; 2006, c. 59, a. 103; 2022, c. 19, a. 334.
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Elle doit également lui remettre un rapport distinct au cours de cette période concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le rapport annuel de gestion doit comporter les éléments prévus à l’égard du rapport annuel d’activités visé aux articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). De plus, les rapports de la Société doivent contenir tout renseignement exigé par le ministre.
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert concernant celle-ci et, le cas échéant, ses filiales.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254; 2004, c. 34, a. 12; 2006, c. 59, a. 103.
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent. Elle doit également lui remettre un rapport distinct au cours de cette période concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). Ces rapports doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254; 2004, c. 34, a. 12.
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Elle doit également lui remettre un rapport distinct sur les opérations et les activités au cours de cette période concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). Ces rapports doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254.
19. La Société doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
19. La Régie doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de la Régie devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
La Régie doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13.
19. La Régie doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de la Régie devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
La Régie doit fournir au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 67, a. 19.