S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
17.6. Avant de modifier un règlement sur les contributions d’assurance, un règlement sur les frais pris en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou un règlement sur les frais pris en vertu de l’article 624 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui n’est pas soumis à l’approbation du gouvernement en vertu de l’article 625 de ce code, la Société doit obtenir l’avis d’un conseil d’experts constitué à cette fin. Le conseil d’experts est composé de trois membres, nommés par le gouvernement, représentatifs des milieux de l’actuariat, des finances et de l’assurance.
La Société n’est pas tenue d’obtenir l’avis d’un conseil d’experts sur des modifications sans impact sur la tarification des contributions d’assurance ou des frais et qui visent à assurer la concordance avec des modifications d’ordre technique à un règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers ou à un règlement sur les permis relatifs à la conduite de véhicules pris en vertu du Code de la sécurité routière.
Le mandat du conseil d’experts est de revoir la démarche suivie et de vérifier les données utilisées à l’appui des modifications réglementaires envisagées par la Société. Il doit également tenir une consultation publique en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec de même que dans au moins un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise de son choix. Cet avis doit indiquer:
1°  la nature des modifications réglementaires envisagées par la Société relativement aux contributions d’assurance ou aux frais;
2°  la tenue d’une consultation publique pour examiner ces modifications;
3°  la possibilité pour toute personne intéressée de présenter ses observations, notamment sur le site Internet du conseil d’experts;
4°  le lieu, la date et l’heure de la consultation publique.
Une telle consultation ne peut se tenir avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
Le conseil d’experts doit remettre son rapport à la Société dans le délai fixé par cette dernière. Ce rapport est rendu public par la Société.
Le conseil d’experts adopte ses règles de fonctionnement après que ses membres ont désigné parmi eux un président. La Société détermine les modalités du mandat du conseil d’experts et lui fournit le support nécessaire à son bon fonctionnement.
2004, c. 34, a. 11; 2013, c. 16, a. 63; 2019, c. 18, a. 260.
17.6. Avant de modifier un règlement sur les contributions d’assurance ou un règlement sur les frais pris en vertu de l’article 624 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui n’est pas soumis à l’approbation du gouvernement en vertu de l’article 625 de ce code, la Société doit obtenir l’avis d’un conseil d’experts constitué à cette fin. Le conseil d’experts est composé de trois membres, nommés par le gouvernement, représentatifs des milieux de l’actuariat, des finances et de l’assurance.
La Société n’est pas tenue d’obtenir l’avis d’un conseil d’experts sur des modifications sans impact sur la tarification des contributions d’assurance ou des frais et qui visent à assurer la concordance avec des modifications d’ordre technique à un règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers ou à un règlement sur les permis relatifs à la conduite de véhicules pris en vertu du Code de la sécurité routière.
Le mandat du conseil d’experts est de revoir la démarche suivie et de vérifier les données utilisées à l’appui des modifications réglementaires envisagées par la Société. Il doit également tenir une consultation publique en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec de même que dans au moins un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise de son choix. Cet avis doit indiquer:
1°  la nature des modifications réglementaires envisagées par la Société relativement aux contributions d’assurance ou aux frais;
2°  la tenue d’une consultation publique pour examiner ces modifications;
3°  la possibilité pour toute personne intéressée de présenter ses observations, notamment sur le site Internet du conseil d’experts;
4°  le lieu, la date et l’heure de la consultation publique.
Une telle consultation ne peut se tenir avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
Le conseil d’experts doit remettre son rapport à la Société dans le délai fixé par cette dernière. Ce rapport est rendu public par la Société.
Le conseil d’experts adopte ses règles de fonctionnement après que ses membres ont désigné parmi eux un président. La Société détermine les modalités du mandat du conseil d’experts et lui fournit le support nécessaire à son bon fonctionnement.
2004, c. 34, a. 11; 2013, c. 16, a. 63.
17.6. Avant de modifier un règlement sur les contributions d’assurance, la Société doit obtenir l’avis d’un conseil d’experts constitué à cette fin. Le conseil d’experts est composé de trois membres représentatifs des milieux de l’actuariat et de l’assurance et qui sont nommés par le gouvernement.
La Société n’est pas tenue d’obtenir l’avis d’un conseil d’experts sur des modifications sans impact sur la tarification des contributions d’assurance et qui visent à assurer la concordance avec des modifications d’ordre technique à un règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers ou à un règlement sur les permis relatifs à la conduite de véhicules pris en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le mandat du conseil d’experts est de revoir la démarche suivie et de vérifier les données utilisées à l’appui des modifications réglementaires envisagées par la Société. Il doit également tenir une consultation publique en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec de même que dans au moins un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise de son choix. Cet avis doit indiquer:
1°  la nature des modifications réglementaires envisagées par la Société relativement aux contributions d’assurance;
2°  la tenue d’une consultation publique pour examiner ces modifications;
3°  la possibilité pour toute personne intéressée de présenter ses observations;
4°  le lieu, la date et l’heure de la consultation publique.
Une telle consultation ne peut se tenir avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
Le conseil d’experts doit remettre son rapport à la Société dans le délai fixé par cette dernière. Ce rapport est rendu public par la Société.
Le conseil d’experts adopte ses règles de fonctionnement après que ses membres ont désigné parmi eux un président. La Société détermine les modalités du mandat du conseil d’experts et lui fournit le support nécessaire à son bon fonctionnement.
2004, c. 34, a. 11.