S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
17.2. La Société perçoit les sommes prévues aux articles 21, 31.1, 69 et 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Elle perçoit également:
1°  les montants prévus dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
2°  tout autre montant qu’elle est autorisée à recevoir ou à recouvrer.
2004, c. 34, a. 11.