S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 49, a. 29; 2019, c. 18, a. 257.
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 49, a. 29.
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655.
17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47.
17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536.
17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile ou du Code de la route (chapitre C‐24).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11.
17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238.
17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi.
1977, c. 67, a. 17.