S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
16.4. Le ministre des Transports peut par entente confier à la Société l’application d’un programme concernant l’adaptation d’un véhicule routier en vue de permettre à une personne handicapée de conduire le véhicule ou d’y avoir accès. Ce programme est établi en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et de l’article 4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par la Société, à titre de mandataire agissant dans le cadre d’une entente prévue au premier alinéa, peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Aux fins du présent article, on entend par «personne handicapée» une personne handicapée au sens du paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
1997, c. 49, a. 3; 2004, c. 34, a. 10; 2004, c. 31, a. 71.
16.4. Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par la Société concernant l’adaptation d’un véhicule routier en vue de permettre à une personne handicapée de conduire le véhicule ou d’y avoir accès peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 49, a. 3.