S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une enquête ou à une inspection ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 9; 2006, c. 59, a. 100.
16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une enquête ou à une inspection ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Société ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 9.
16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Société ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11.
16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
1977, c. 68, a. 237.