S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
16. Les membres du conseil d’administration, les vices-présidents et les membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 99; 2007, c. 40, a. 91.
16. Les membres du conseil d’administration et les fonctionnaires de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 99.
16. Les membres du conseil d’administration, les vice-présidents de la Société et les fonctionnaires de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11.
16. Les membres du conseil d’administration, les vice-présidents de la Régie et les fonctionnaires de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10.
16. Les membres du conseil d’administration de même que les fonctionnaires et employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16.