S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
15.1. Dans toute instance autre que pénale, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un dirigeant, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Société, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements relativement à toute loi que la Société a pour fonction d’appliquer.
Toutefois, une partie à l’instance peut en requérir la présence à l’audition et le tribunal, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 669; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 755; 1999, c. 40, a. 279.
15.1. Dans toute instance autre que pénale, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Société, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements relativement à toute loi que la Société a pour fonction d’appliquer.
Toutefois, une partie à l’instance peut en requérir la présence à l’audition et le tribunal, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 669; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 755.
15.1. Dans toute instance, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Société, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements relativement à toute loi que la Société a pour fonction d’appliquer.
Toutefois, une partie à l’instance peut en requérir la présence à l’audition et le tribunal, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 669; 1990, c. 19, a. 11.
15.1. Dans toute instance, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Régie, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements relativement à toute loi que la Régie a pour fonction d’appliquer.
Toutefois, une partie à l’instance peut en requérir la présence à l’audition et le tribunal, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 669.