S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9; 1989, c. 15, a. 16; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 98.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un vice-président ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9; 1989, c. 15, a. 16; 1990, c. 19, a. 11.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un vice-président ou par un membre du personnel de la Régie mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9; 1989, c. 15, a. 16.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par lui et certifiés par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Nul acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un vice-président de la Régie ou par un fonctionnaire de la Régie, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
Un tel règlement peut aussi permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du président, d’un vice-président ou d’un fonctionnaire soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents que ce règlement détermine.
Un tel règlement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature du président, d’un vice-président ou d’un fonctionnaire soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents que ce règlement détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par lui et certifiés par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1977, c. 67, a. 15.