S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
14. La Société détermine par règlement les règles relatives au quorum du conseil d’administration.
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8; 1984, c. 47, a. 136; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 97.
14. Le quorum du conseil d’administration de la Société est de cinq membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8; 1984, c. 47, a. 136; 1990, c. 19, a. 11.
14. Le quorum du conseil d’administration de la Régie est de cinq membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8; 1984, c. 47, a. 136.
14. Le quorum du conseil d’administration de la Régie est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8.
14. Le quorum du conseil d’administration de la Régie est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas visés au troisième alinéa de l’article 9, le vice-président a un vote prépondérant.
1977, c. 67, a. 14.