S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
12. La Société nomme des vices-présidents qui exercent leur fonction à plein temps sous l’autorité du président-directeur général.
Les autres membres du personnel de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président-directeur général de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 59, a. 95; 2007, c. 40, a. 90.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président-directeur général de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 59, a. 95.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 8, a. 242.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 11.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue aux sous-chefs de ministère.
1977, c. 67, a. 12.