S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
11. Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Société en vertu de l’article 23.0.4.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 7; 2006, c. 59, a. 94.
11. Le président ou un vice-président de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une activité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’activité dans laquelle il a un intérêt.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Société en vertu de l’article 23.0.4.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 7.
11. Le président ou un vice-président de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une activité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’activité dans laquelle il a un intérêt.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
11. Le président ou un vice-président de la Régie ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit cet intérêt et celui de la Régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une activité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’activité dans laquelle il a un intérêt.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7.
11. Aucun membre du conseil d’administration de la Régie ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1977, c. 67, a. 11.