S-11.0102 - Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec

Texte complet
31. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Société;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2004, c. 35, a. 31.