S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
34. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi et notamment:
1°  établir des programmes d’aide financière destinés à favoriser le développement économique des entreprises agricoles de niveau primaire et en déterminer les conditions, critères et limites d’application;
2°  établir les critères servant à déterminer les entreprises ou catégories d’entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, lesquels peuvent varier en fonction notamment des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou des intérêts qu’elles ont dans l’entreprise;
3°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme d’aide;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme d’aide bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période;
5°  déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles par la Société et en établir le montant.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises ou catégories d’entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide financière peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent ou des services qu’elles offrent.
1992, c. 32, a. 34.