S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
33. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre tout ou partie des créances résultant des prêts qu’elle a consentis.
La Société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt qu’elle a consenti.
1992, c. 32, a. 33.