S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
29. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  autoriser la Société à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement de tout emprunt de la Société, ainsi que toute obligation de cette dernière;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1992, c. 32, a. 29.