S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
16. La Société peut plus particulièrement exercer les pouvoirs suivants:
1°  examiner toute demande d’aide financière et déterminer, conformément à la présente loi et aux programmes, l’aide qui peut être accordée à une entreprise et les conditions particulières auxquelles cette aide est assujettie;
2°  sous réserve du paragraphe 3° de l’article 34, autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à agir comme prêteur dans le cadre d’un programme d’aide;
3°  mandater, aux conditions qu’elle détermine, un prêteur à consentir un prêt;
4°  établir, lorsqu’un prêt sert à consolider un autre prêt auquel s’applique une subvention consentie en vertu de la présente loi, de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2) ou d’une loi que cette dernière a remplacée, les bénéfices que peut représenter cette subvention par rapport à celle applicable au nouveau prêt et transposer ces bénéfices sur ce prêt, le cas échéant;
5°  prendre, aux frais de l’emprunteur, lorsque ce dernier omet de le faire, les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien en bon état des biens affectés à la garantie d’un prêt ou le maintien en opération d’une entreprise;
6°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, en demande ou en défense, pour toute procédure judiciaire relative à un prêt;
7°  agir comme prêteur;
8°  acquérir, administrer, vendre, louer ou autrement aliéner, en son nom personnel ou en qualité de mandataire d’un prêteur, tout bien affecté à la garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou relié à un programme qui lui est confié par le gouvernement;
9°  rembourser à un prêteur les prêts consentis à un emprunteur en vertu de la présente loi, de la Loi sur le financement agricole ou d’une loi que cette dernière a remplacée lorsque cet emprunteur est en défaut dans un de ces prêts.
Lorsque la Société effectue un remboursement en vertu du paragraphe 9°, elle est subrogée dans les droits du prêteur.
1992, c. 32, a. 16.