S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
46. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et soumettre à l’approbation du gouvernement, à la date, dans la forme et la teneur que celui-ci détermine, un plan de l’aide financière visée dans la section III ainsi qu’un budget des dépenses visées dans la section IV.
1977, c. 69, a. 46; 1979, c. 40, a. 11.
46. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et soumettre à l’approbation du ministre, à la date et dans la forme que celui-ci détermine, un budget des dépenses visées à la section IV.
1977, c. 69, a. 46.