S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
41. La Société ne peut emprunter que pour acquérir des biens-fonds pour son propre usage, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 29 ou pour combler ses besoins temporaires de liquidité.
1977, c. 69, a. 41; 1979, c. 40, a. 9.
41. La Société ne peut contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité.
1977, c. 69, a. 41.