S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
37. Les sommes versées par le ministre des Finances ou le ministre en vertu des articles 35 et 36 servent à défrayer les dépenses d’administration et toutes autres dépenses de la Société encourues pour l’application de la présente section.
1977, c. 69, a. 37.