S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
36. Le ministre peut également verser à la Société, à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, toute somme additionnelle à celles versées en vertu de l’article 35 à la condition que des coopérateurs-souscripteurs se soient engagés à verser, aux mêmes conditions, une somme équivalente.
1977, c. 69, a. 36; 1979, c. 40, a. 8.
36. Le ministre peut également verser à la Société, à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, toute somme additionnelle à celles versées en vertu de l’article 35 à la condition que des coopérateurs-souscripteurs se soient engagés à verser, aux mêmes conditions, une somme équivalente.
Le total des sommes additionnelles versées par le ministre et les coopérateurs-souscripteurs ne peut excéder, pour une même année financière de la Société, la somme de $100,000 ou toute autre somme dont pourront convenir le ministre et le Conseil de la coopération du Québec.
1977, c. 69, a. 36.