S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
35. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, pour l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1978 et pour l’année financière se terminant le 31 mars 1979 la somme de 400 000 $.
De plus le ministre des Finances verse à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme de 1 000 000 $ pour chacune des années financières se terminant le 31 mars des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
1977, c. 69, a. 35; 1979, c. 40, a. 7.
35. Le ministre des finances est autorisé à verser à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, pour l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1978 et pour chaque année financière subséquente la somme de $400,000.
Afin de pourvoir au financement de projets spéciaux prévus au budget de la Société, des sommes supplémentaires peuvent être versées à la Société par le ministre, à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale pour toute année financière du gouvernement postérieure à celle de 1977/1978.
1977, c. 69, a. 35.