S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
30. La Société ne peut souscrire dans le capital social d’une même entreprise coopérative une somme supérieure à trois fois le montant total des actions, parts sociales ou parts privilégiées autrement souscrites et payées dans le capital social de cette entreprise.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le montant total des actions, parts sociales ou parts privilégiées souscrites et payées ne doit pas inclure le montant d’actions, parts sociales ou parts privilégiées que la Société a souscrit antérieurement.
1977, c. 69, a. 30.