S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
27. Le ministre des Finances verse, à même le fonds consolidé du revenu, des avances à la Société pour un montant de 700 000 $ durant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1978, de 600 000 $ durant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1979 de 5 000 000 $ pour l’année financière se terminant le 31 mars 1980 et de 2 000 000 $ pour chacune des quatre années financières subséquentes.
En plus des avances prévues au premier alinéa, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, verser à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, des avances ne pouvant excéder 12 000 000 $ pour l’ensemble des années financières se terminant le 31 mars des années 1981, 1982, 1983 et 1984.
1977, c. 69, a. 27; 1979, c. 40, a. 1.
27. Le ministre des finances verse, à même le fonds consolidé du revenu, des avances à la Société pour un montant de $700,000 durant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1978, de $600,000 durant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1979 et de $500,000 pour chacune des années financières subséquentes.
1977, c. 69, a. 27.