S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Conseil de la coopération du Québec» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) le 8 janvier 1940;
b)  «coopérateur-souscripteur» : une fédération de caisses d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou un membre du Conseil de la coopération du Québec qui verse, conformément à la présente loi, des avances ou autres sommes à la Société de développement coopératif;
c)  «entreprise coopérative» : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2), un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) pour des fins économiques autres que le crédit et la prévoyance et une fédération de coopératives ou confédération de fédérations de ces coopératives;
d)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
e)  «Société» : la Société de développement coopératif constituée en vertu de la présente loi.
1977, c. 69, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 26, a. 321.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Conseil de la coopération du Québec» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) le 8 janvier 1940;
b)  «coopérateur-souscripteur» : une fédération de caisses d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou un membre du Conseil de la coopération du Québec qui verse, conformément à la présente loi, des avances ou autres sommes à la Société de développement coopératif;
c)  «entreprise coopérative» : une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) pour des fins économiques autres que le crédit et la prévoyance, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) pour les fins prévues à l’article 3 de ladite loi et une fédération de telles sociétés ou associations;
d)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
e)  «Société» : la Société de développement coopératif constituée en vertu de la présente loi.
1977, c. 69, a. 1; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Conseil de la coopération du Québec» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) le 8 janvier 1940;
b)  «coopérateur-souscripteur» : une fédération de caisses d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou un membre du Conseil de la coopération du Québec qui verse, conformément à la présente loi, des avances ou autres sommes à la Société de développement coopératif;
c)  «entreprise coopérative» : une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) pour des fins économiques autres que le crédit et la prévoyance, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) pour les fins prévues à l’article 3 de ladite loi et une fédération de telles sociétés ou associations;
d)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
e)  «Société» : la Société de développement coopératif constituée en vertu de la présente loi.
1977, c. 69, a. 1.