S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
9. Lorsque, conformément aux articles 7 ou 8, la Société investit une partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales, ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément à ces articles.
1979, c. 26, a. 9; 1999, c. 40, a. 277.
9. Lorsque, conformément aux articles 7 ou 8, la Société investit une partie de l’indemnité par l’entremise de corporations, ou en transfère une partie à des sociétés, corporations ou entités, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément à ces articles.
1979, c. 26, a. 9.