S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
8. La Société peut:
1°  utiliser ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues par elle à part entière ou à des personnes morales à capitaux spéculatifs qu’elle détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de 25% de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:
a)  aider à la création, au financement ou au développement d’industries et de commerces appartenant aux Naskapis, à l’exploitation de leurs ressources et à la mise en valeur de leurs biens;
b)  mettre en oeuvre et favoriser la participation des Naskapis à l’expansion économique de la communauté naskapie, grâce à leurs talents et à leur capital; et
c)  investir dans les valeurs mobilières de toute personne morale propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Naskapis;
2°  utiliser ou transférer à une ou plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière ou entièrement contrôlées par elle, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en personne morale détenue par elle à part entière ou entièrement contrôlée par elle, toute somme qui, ajoutée à la somme utilisée ou transférée conformément au paragraphe 1° n’excède pas 25% de l’indemnité visée à l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Naskapis;
3°  sous réserve des articles 10 et 11, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme elle le juge à propos:
a)  toute partie de l’indemnité susdite dont l’utilisation ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes 1° ou 2°;
b)  l’indemnité prévue par l’article 16.2 de la Convention;
c)  tous les revenus découlant du placement de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention;
d)  tous ses autres fonds;
e)  après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7, toute partie de l’indemnité dont il y est question.
1979, c. 26, a. 8; 1999, c. 40, a. 277.
8. La Société peut:
1°  utiliser ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues par elle à part entière ou à des corporations à capitaux spéculatifs qu’elle détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de vingt-cinq pour cent de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:
a)  aider à la création, au financement ou au développement d’industries et de commerces appartenant aux Naskapis, à l’exploitation de leurs ressources et à la mise en valeur de leurs biens;
b)  mettre en oeuvre et favoriser la participation des Naskapis à l’expansion économique de la communauté naskapie, grâce à leurs talents et à leur capital; et
c)  investir dans les valeurs mobilières de toute corporation propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Naskapis;
2°  utiliser ou transférer à une ou plusieurs corporations détenues par elle à part entière ou entièrement contrôlées par elle, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en corporation détenue par elle à part entière ou entièrement contrôlée par elle, toute somme qui, ajoutée à la somme utilisée ou transférée conformément au paragraphe 1° n’excède pas vingt-cinq pour cent de l’indemnité visée à l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Naskapis;
3°  sous réserve des articles 10 et 11, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme elle le juge à propos:
a)  toute partie de l’indemnité susdite dont l’utilisation ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes 1° ou 2°;
b)  l’indemnité prévue par l’article 16.2 de la Convention;
c)  tous les revenus découlant du placement de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention;
d)  tous ses autres fonds;
e)  après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7, toute partie de l’indemnité dont il y est question.
1979, c. 26, a. 8.